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Décret n° 2008-773 du 30 juillet 2008 portant création de l’Etablissement public


DECRET
Décret n° 2008-773 du 30 juillet 2008 portant création de l’Etablissement public d’aménagement de la Plaine du Var
 
NOR: DEVU0812003D
 
Version consolidée au 28 novembre 2008
 
 
 
 
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-9, R. 121-4-1, R. 321-1 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;
 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
 
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
 
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
 
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;
 
Vu l’avis émis par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 4 avril 2008 ;
 
Vu l’avis émis par le conseil général des Alpes-Maritimes le 29 février 2008 ;
 
Vu l’avis émis par la communauté d’agglomération de Nice-Côte d’Azur le 25 avril 2008 ;
 
Vu la lettre du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité l’avis de la communauté de communes des Coteaux d’Azur ;
 
Vu l’avis émis par la communauté de communes de la Vallée de l’Estéron le 28 février 2008 ;
 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
 
Décrète : 
 
 
Article 1
 
 
Il est créé, sous le nom d’Etablissement public d’aménagement de la Plaine du Var, un établissement public d’aménagement de l’Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
 
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’urbanisme. 
 
Article 2
 
 
Cet établissement est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et la valorisation des espaces compris à l’intérieur du périmètre défini en annexe au présent décret (1).
 
A ce titre, l’établissement est habilité pour son compte ou, dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui de l’Etat, de collectivités territoriales ou d’établissements publics notamment, à :
 
a) Réaliser des opérations d’aménagement et d’équipement ;
 
b) Acquérir, au besoin par voie d’expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
 
c) Céder, conformément aux dispositions de l’article L. 21-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles acquis par voie d’expropriation ;
 
d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
 
e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
 
Il peut, dans les conditions définies à l’article 12, acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt directement à la réalisation de ses missions.
 
L’établissement public peut en outre, en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d’aménagement et d’équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre. 
 
Article 3
 
 
L’établissement est administré par un conseil de vingt-six membres, comportant trois collèges :
 
1° Le premier collège comprend huit membres représentant l’Etat :
 
― un membre désigné par le ministre chargé de l’urbanisme ;
 
― un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
 
― un membre désigné par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
 
― un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
 
― un membre désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
 
― un membre désigné par le ministre chargé du logement ;
 
― un membre désigné par le ministre chargé de l’environnement ;
 
― le trésorier-payeur général du département des Alpes-Maritimes ;
 
2° Le deuxième collège comprend treize membres, représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics, répartis comme suit :
 
― trois représentants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur désignés en son sein par le conseil régional ;
 
― trois représentants du département des Alpes-Maritimes désignés en son sein par le conseil général ;
 
― quatre représentants de la communauté d’agglomération Nice-Côte d’Azur désignés en son sein par le conseil de la communauté ;
 
― deux représentants de la communauté de communes des Coteaux d’Azur désignés en son sein par le conseil de la communauté ;
 
― un représentant de la communauté de communes de la Vallée de l’Estéron désigné en son sein par le conseil de la communauté ;
 
3° Le troisième collège comprend cinq membres, répartis comme suit :
 
― le président de la chambre de commerce et d’industrie des Alpes-Maritimes ;
 
― le président de l’université de Nice-Sophia Antipolis ;
 
― trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, dont l’une sur proposition du syndicat mixte de Sophia Antipolis.
 
Le préfet des Alpes-Maritimes constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d’administration. 
 
Article 4
 
 
Les membres du conseil d’administration sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
 
La fonction de ceux d’entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis.
 
En cas de vacance d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu’il remplace. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
 
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement. 
 
Article 5
 
 
Le conseil d’administration élit en son sein un président et des vice-présidents. Un vice-président au moins est élu parmi les membres du premier collège. Ce vice-président ou, à défaut, dans l’ordre d’élection, l’un des vice-présidents élus parmi les membres du deuxième collège, supplée le président en cas d’absence ou d’empêchement.
 
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d’administrateur. Ils sont rééligibles. 
 
Article 6
 
 
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an.
 
Le conseil d’administration est convoqué par son président, qui fixe l’ordre du jour et dirige les débats. Le préfet des Alpes-Maritimes peut soumettre au conseil d’administration toute question dont l’examen lui paraît utile. Le président est tenu de l’inscrire à l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration la plus proche.
 
La convocation du conseil d’administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet des Alpes-Maritimes en adressent la demande écrite à son président.
 
Le préfet des Alpes-Maritimes ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil d’administration et y est entendu chaque fois qu’il le demande. Le directeur départemental de l’équipement des Alpes-Maritimes, l’autorité chargée du contrôle économique et financier et l’agent comptable ont accès aux séances du conseil d’administration.
 
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
 
L’ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l’avance.
 
Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
 
Un membre du conseil d’administration absent peut se faire représenter par un autre membre appartenant au même collège. Chaque membre du conseil d’administration ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
 
Article 7
 
 
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement ; à ce titre, notamment :
 
1° Il vote l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
 
2° Il autorise les emprunts ;
 
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
 
4° Il arrête les comptes ;
 
5° Il fixe les orientations générales de l’établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
 
6° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel ;
 
7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l’établissement public ;
 
8° Il approuve les transactions ;
 
9° Il approuve le recours à l’arbitrage ;
 
10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d’administration ;
 
11° Il fixe la domiciliation du siège de l’établissement public.
 
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu’il détermine, ses pouvoirs de décision, à l’exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11°. 
 
Article 8
 
 
Le directeur général de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, après avis du président du conseil d’administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
 
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d’administration.
 
Le directeur général assiste de droit aux séances du conseil d’administration.
 
Le directeur général est chargé de l’instruction des affaires qui sont de la compétence de l’établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d’administration.
 
Il présente chaque année au conseil d’administration le compte rendu d’exécution des programmes d’intervention.
 
Il gère l’établissement, le représente, este en justice et conduit les transactions dans les conditions fixées par le conseil d’administration, passe les contrats, les marchés, les actes d’aliénation, d’acquisition, d’échange ou de location. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement. Il recrute et gère le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. 
 
Article 9
 
 
Le régime financier et comptable applicable à l’établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
 
L’agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l’article R. 321-7 du code de l’urbanisme. 
 
Article 10
 
 
Le contrôle économique et financier de l’Etat s’exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. 
 
Article 11
 
 
Les ressources de l’établissement comprennent notamment :
 
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l’Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
 
2° Le produit des emprunts ;
 
3° La rémunération des prestations de services ;
 
4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
 
5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
 
6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
 
7° Les dons et legs. 
 
Article 12
 
 
Le contrôle de l’établissement est assuré par le préfet des Alpes-Maritimes. Les délibérations relatives à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, à sa modification et au compte financier sont exécutées dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
 
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l’avant-dernier alinéa de l’article 2 sont exécutoires de plein droit dès lors que les acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participation sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d’administration ne sont exécutoires qu’après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’urbanisme. 
 
Article 13
 
 
La première réunion du conseil d’administration intervient dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
 
Par dérogation aux dispositions de l’article 8, la première nomination du directeur général sera prononcée par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
 
Dès sa nomination et jusqu’à la première réunion du conseil d’administration, le directeur général prend toute décision nécessaire à l’organisation et au fonctionnement courant de l’établissement. A cette fin, il exerce les compétences dévolues au conseil d’administration et à son président. Le directeur général rend compte de ses décisions au conseil d’administration au cours de sa première séance. 
 
Article 14
 
 
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait à Paris, le 30 juillet 2008. 
 
François Fillon  
 
Par le Premier ministre : 
 
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable 
et de l’aménagement du territoire, 
Jean-Louis Borloo 
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer 
et des collectivités territoriales, 
Michèle Alliot-Marie 
La ministre de l’économie, 
de l’industrie et de l’emploi, 
Christine Lagarde 
La ministre du logement et de la ville, 
Christine Boutin 
Le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, 
Eric Woerth 
 
(1) Ce plan peut être consulté à la préfecture des Alpes-Maritimes, 147, route de Grenoble, 06286 Nice Cedex.
 

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Dernière modification le : 25/12/2008 @ 16:04
Catégorie : Aucune

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